Article 226-14 du code pénal
Secret médical et signalement en psychiatrie
Le secret médical est absolu par principe et pénalement sanctionné. Le code pénal ouvre pourtant des brèches limitativement énumérées — et le psychiatre est le praticien qui les rencontre le plus souvent. Savoir précisément ce qu'elles autorisent, et ce qu'elles n'autorisent pas, est une compétence défensive.
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- 1 an et 15 000 € d'amende
- 226-13 CP
- les cas de levée
- 226-14 CP
- la protection du signalant
- Bonne foi
Le secret est la règle, sa levée est l’exception
Aucune réflexion sur le signalement ne tient si l'on oublie le point de départ : révéler une information à caractère secret est une infraction pénale.
Article 226-13
« La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
Le secret médical couvre tout ce que le praticien a vu, entendu, compris ou déduit dans l'exercice de sa profession. En psychiatrie, cela recouvre l'essentiel de la matière clinique : la parole du patient, ses actes, ses intentions, son entourage. Le secret s'impose y compris à l'égard de la famille, et il survit au décès du patient.
L'article 226-14 du code pénal ne crée pas un droit général de parler « en cas de danger ». Il énumère des cas précis, avec chacun leur destinataire propre et leurs conditions propres. Sortir de cette liste, c'est retomber sous le coup de l'article 226-13.
Les cas où la levée du secret est autorisée
L'article 226-14 précise que le secret n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation. Voici ceux qui concernent le praticien.
| Situation | Destinataire | Conditions |
|---|---|---|
| Privations ou sévices sur un mineur ou une personne vulnérable (1°) | Autorités judiciaires, médicales ou administratives | Connaissance des faits ; l'accord de la victime n'est pas requis |
| Sévices ou privations constatés dans l’exercice professionnel (2°) | Procureur de la République ou cellule départementale de recueil des informations préoccupantes | Réservé aux professionnels de santé ; accord de la victime majeure requis, sauf si elle est hors d'état de se protéger |
| Abus frauduleux de l’état de sujétion psychologique ou physique (2° bis) | Procureur de la République | Réservé aux professionnels de santé ; constat dans l'exercice de la profession |
| Violences au sein du couple, danger immédiat (3°) | Procureur de la République | Victime majeure en danger immédiat et sous emprise l'empêchant de se protéger ; le médecin doit s'efforcer d'obtenir son accord et l'informer du signalement |
| Personne dangereuse détenant une arme ou voulant en acquérir (4°) | Préfet, et à Paris préfet de police | Le professionnel connaît le caractère dangereux de la personne pour elle-même ou pour autrui et sait qu'elle détient une arme ou a manifesté l'intention d'en acquérir une |
Article 226-14 du code pénal, version en vigueur depuis le 12 mai 2024. Le 5° concerne les vétérinaires.
C'est le seul texte qui vise explicitement une évaluation de dangerosité par un professionnel de santé. Il n'impose rien : il autorise. Il ne s'adresse ni au procureur ni à la police mais au préfet, parce que sa finalité est administrative — le retrait ou le refus d'une autorisation de détention d'arme, pas l'ouverture d'une procédure pénale contre le patient. Et il ne permet de transmettre que ce qui est nécessaire à cette finalité, pas le contenu du suivi.
Un patient annonce un passage à l’acte : que faire ?
C'est la situation qui inquiète le plus, et celle où les praticiens sont le plus mal informés. Le droit français ne connaît pas d'obligation générale de prévenir une victime désignée.
Pas de devoir général d’alerter, mais des leviers
Il n'existe pas, en droit français, d'obligation d'avertir une personne nommément menacée par un patient. En revanche, le praticien dispose de leviers propres : orienter vers des soins, y compris sans consentement lorsque les conditions sont réunies ; informer le préfet au titre du 4° de l'article 226-14 si une arme est en jeu ; et, indépendamment du secret, l'article 223-6 du code pénal sanctionne l'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle lorsqu'on pouvait le faire sans risque.
- 1 Évaluer et consigner
Caractère de la menace, cible, moyens, imminence, antécédents. L'évaluation datée et motivée est la pièce qui vous protège, quelle que soit la décision prise ensuite.
- 2 Agir par le soin d’abord
Renforcement du suivi, adaptation thérapeutique, hospitalisation libre, ou soins sans consentement si les conditions légales sont réunies. C'est la voie qui reste dans le champ médical.
- 3 Mobiliser le 4° si une arme est en cause
Information du préfet, limitée à ce qui est nécessaire : identité, caractère dangereux, existence ou projet d'acquisition d'une arme. Pas le contenu clinique du suivi.
- 4 Solliciter un avis
Conseil départemental de l'Ordre des médecins, service juridique de votre assureur, avis d'un confrère. Un avis sollicité et tracé documente votre bonne foi.
La symétrie du risque est ici la même qu'en matière de contrainte : on peut vous reprocher d'avoir parlé, et on peut vous reprocher de vous être tu. La ligne de défense n'est pas dans le choix lui-même — les deux peuvent être justifiés — mais dans la démonstration que le choix a été réfléchi, motivé et proportionné.
La protection du signalant de bonne foi
Le signalement de bonne foi ne peut vous être reproché
« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. »
- Portée
- La protection couvre les trois plans : civil, pénal et disciplinaire. C'est une immunité rare en droit français.
- Limite
- Elle tombe si la mauvaise foi est établie — signalement instrumentalisé, allégations que le praticien savait fausses, finalité étrangère à la protection.
- Condition implicite
- Le signalement doit rester dans les conditions de l'article : bon destinataire, bon cas, informations limitées à ce qui est nécessaire.
- Ce qui n’est pas protégé
- Une révélation hors des cas énumérés, même bien intentionnée, reste une violation du secret au sens de l'article 226-13.
Un patient découvre qu'un signalement le concernant a été adressé au préfet et porte plainte pour violation du secret médical, doublée d'une plainte ordinale. Si le praticien démontre que la situation relevait bien du 4° de l'article 226-14, que le destinataire était le bon, que la transmission s'est limitée au nécessaire et que l'évaluation figurait au dossier, la protection légale joue. C'est l'écrit préalable qui fait la différence, pas l'explication donnée après coup.
Un signalement contesté produit très souvent deux procédures parallèles : une plainte pénale et une plainte devant la chambre disciplinaire de première instance. Beaucoup de contrats couvrent la défense pénale mais traitent l'ordinal en option. Vérifiez explicitement ce point, et le libre choix de l'avocat.
Famille, employeur, justice : qui peut obtenir quoi
- Au patient lui-même : l'intégralité de son dossier, sur demande
- À un confrère participant à la prise en charge : ce qui est nécessaire à la continuité des soins
- À la personne de confiance ou à la famille, dans les limites que le patient a fixées
- Aux autorités visées par l'article 226-14, dans le cas et la limite prévus
- À un employeur, une compagnie d'assurance ou une banque, quel que soit le motif invoqué
- À un proche, hors accord du patient ou cas légal de dérogation
- À un enquêteur ou un magistrat en dehors d'une réquisition régulière et de son objet
- Un certificat destiné à servir dans un litige privé et décrivant un tiers que vous n'avez pas examiné
Décrire dans un certificat le comportement d'une personne que vous n'avez jamais examinée — le conjoint d'un patient, par exemple — est une faute déontologique fréquente et lourdement sanctionnée, même lorsque l'intention est protectrice. Vous pouvez rapporter les dires de votre patient en les attribuant explicitement à celui-ci ; vous ne pouvez pas les valider comme un constat médical.
Questions fréquentes sur le secret médical du psychiatre
Le psychiatre peut-il prévenir une personne menacée par son patient ?
Que dit le 4° de l’article 226-14 sur les armes ?
Un signalement peut-il se retourner contre moi ?
Puis-je informer la famille de l’état de mon patient ?
Dois-je répondre à une réquisition judiciaire ?
Ma RCP couvre-t-elle une plainte pour violation du secret ?
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Défense pénale et ordinale, libre choix de l'avocat, assistance juridique en amont.